La loi n°2026-798 du 18 août 2026, publiée le 19 août 2026, a modifié les articles L442-4-3 et L733-1 du code de la construction et de l'habitation, applicables dans leur nouvelle rédaction à compter du 20 août 2026. Le premier permet au préfet d'enjoindre au bailleur HLM de saisir le juge pour résilier le bail d'un occupant qui trouble l'ordre public de manière grave ou répétée, notamment par du trafic de stupéfiants. Le second interdit de remiser des engins motorisés dans les parties communes, les caves et les sous-sols des copropriétés. Seuls les espaces spécialement aménagés à cet effet échappent à cette interdiction.

L'article L442-4-3 du code de la construction et de l'habitation est la disposition qui permet au préfet d'enjoindre au bailleur HLM de saisir le juge aux fins de résiliation du bail, lorsque l'occupant habituel d'un logement trouble l'ordre public de manière grave ou répétée, notamment par des activités de trafic de stupéfiants. L'article L733-1 du code de la construction et de l'habitation est, lui, la règle qui interdit le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles en copropriété.[1] : Légifrance[2] : Légifrance

Quel texte a modifié ces deux articles ?

Les deux modifications viennent de la loi n°2026-798 du 18 août 2026. Son article 38 modifie l'article L442-4-3 (LOI n°2026-798 du 18 août 2026, art. 38), et son article 7 (V) modifie l'article L733-1 (LOI n°2026-798 du 18 août 2026, art. 7 (V)). Signée le 18 août 2026, la loi a été publiée le 19 août 2026. Pour l'article L442-4-3, elle est applicable à compter du 20 août 2026.

Pourquoi un chantier en copropriété est-il concerné ?

L'article L733-1 figure au chapitre III du titre III du livre VII du code, consacré au remisage d'engins motorisés, dans le titre qui traite de l'entretien, de la conservation et de l'amélioration des immeubles en copropriété. La règle comporte une exception : l'interdiction ne s'applique pas lorsque les espaces concernés ont été spécialement aménagés à cet effet. Pour une équipe qui intervient dans des caves, des sous-sols ou des locaux de dégagement communs, c'est l'aménagement du lieu qui décide si un engin motorisé peut y être remisé, et non l'habitude prise.

Que change le texte dès maintenant ?

  • Préfet : son injonction au bailleur HLM doit préciser les éléments de fait qui justifient la procédure de résiliation.
  • Bailleur HLM : il a quinze jours pour faire connaître au préfet la suite qu'il entend réserver à l'injonction.
  • Préfet : en cas de refus du bailleur, ou sans réponse à l'expiration des quinze jours, il peut saisir lui-même le juge aux fins de résiliation du bail.
  • Préfet : si le bailleur accepte le principe de l'expulsion sans saisir le juge dans un délai d'un mois à compter de sa réponse, il peut se substituer à lui.

Plusieurs points restent ouverts. Le titre et les finalités de la loi ne sont pas établis, pas plus que le lien entre une mesure sur le logement social et une autre sur la copropriété. Aucune source ne décrit non plus d'incidence directe pour les entreprises du bâtiment, les promoteurs, les syndics ou les gestionnaires de parkings.

Quelles obligations de l'occupant fondent l'injonction du préfet ?

L'injonction suppose que l'occupant méconnaisse les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le texte associe les deux conditions : des agissements qui troublent l'ordre public, et un manquement à ces obligations locatives.

Selon quelle procédure le juge est-il saisi ?

Que le juge soit saisi par le bailleur ou, à défaut, par le préfet, la résiliation du bail se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du code de la construction et de l'habitation.

Sources

  1. Légifrance Source officielle legifrance.gouv.fr
  2. Légifrance Source officielle legifrance.gouv.fr